Convention collective articles 21 à 30

Article 21

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

En cours de mandat, les fonctions du délégué peuvent prendre fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l'organisation  syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

 

Attributions des délégués

 

Article 22

 

En vigueur étendu

Dernière modification du texte le 11 mars 2008 - Document généré le 28 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

Les délégués du personnel ont pour mission :

De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des salaires et des classifications professionnelles, du code du travail et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables à l'entreprise.

De saisir l'inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

La direction avise les délégués du personnel intéressés de la venue de l'inspecteur du travail dans l'établissement lorsque celle-ci est motivée par des observations ou réclamations transmises audit inspecteur par un ou plusieurs délégués.

Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer

les suggestions et observations du personnel, entrant dans la compétence de ce comité ;il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence de comité d'entreprise, ils pourront communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assureront, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme ou la nature, et exerceront dans les cas prévus par le code du travail certaines fonctions en lieu et place du comité.

S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément à la loi du 23 décembre 1982, les délégués du personnel exerceront les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L.236-1 du code du travail.

 

Article 23

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

L'ensemble des délégués titulaires et suppléants est reçu collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Les délégués peuvent, en outre, être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande ou sur celle de la direction.

Ils sont également reçus sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu'ils ont à traiter, conformément à l'article

L.424-4 deuxième alinéa, du code du travail. S'il s'agit d'une société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils devront être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

Dans ses entretiens avec la direction, un délégué titulaire peut toujours se faire accompagner par un autre délégué, titulaire ou suppléant. En outre, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale.

Pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, les délégués remettent au chef d'établissement, sauf circonstances exceptionnelles, deux jours avant la date de leur réception, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours ouvrables, la réponse à cette note.

 

Article 24

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

Le délégué est compétent pour toutes les questions concernant le collège électoral dont il est l'élu.

Sa compétence peut également s'étendre aux questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel.

 

Article 25

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Leur activité s'exerce en principe à l'intérieur de l'entreprise. Toutefois, elle peut également s'exercer à l'extérieur, dans le cadre de leur mission, pour prendre des renseignements à l'inspection du travail ou à l'organisation syndicale.

Le temps passé par un délégué suppléant au lieu et place d'un titulaire s'impute sur le crédit mensuel de ce titulaire toutes les fois qu'il ne s'agit pas de réceptions collectives par le chef d'établissement ou de réunions d'information préparatoires auxdites réceptions. Dans ces deux derniers cas, le temps ainsi passé lui est payé, dans la limite de cinq heures par mois, comme temps de travail.

Afin d'éviter des perturbations dans la marche de son service, le délégué qui désire quitter son poste pour exercer sa mission informe son chef direct de son déplacement, de sorte que son remplacement puisse être assuré, si nécessaire.

Chaque délégué travaille normalement sans que son horaire de travail puisse être différent de celui en vigueur dans son atelier.

 

Article 26

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

Dans chaque établissement, la direction doit mettre à la disposition des délégués le local et le matériel nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir.

 

Article 27

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

L'exercice des fonctions de délégué ne peut être une entrave à son avancement ou à l'amélioration de sa rémunération.

Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.

En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, la direction a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.

Les garanties énoncées au présent article sont accordées aux candidats aux élections, dès le dépôt des candidatures.

Dernière modification du texte le 11 mars 2008 - Document généré le 28 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

 

COMITES D'ENTREPRISE

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

Les attributions du comité d'entreprise sont définies par le titre III du livre IV du code du travail, et notamment :

 

Article 28

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

Il est constitué des comités d'entreprise dans toutes les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement, en un ou plusieurs établissements, au moins cinquante salariés.

L'ensemble des dispositions des articles 29 à 36 ci-après s'applique aussi bien aux comités d'établissement qu'aux comités d'entreprise.

 

Composition du comité

 

Article 29

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

a) Membres du comité

Le comité comprend :

Le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :

(1) = NOMBRE DE SALARIES (2) = TITULAIRES

(3) = SUPPLEANTS

(1) (2) (3) 50 à 74 3 3 76 à 99 4 4 100 à 399 5 5 400 à 749 6 6 750 à 999 7 7 1000 à 1999 8 8 2000 à 2999 9 9 3000 à 3999 10 10 4000 à 4999 11 11 5000 à 7499 12 12 7500 à 9999 13 13 A partir de

10000 15 15

Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.

Dernière modification du texte le 11 mars 2008 - Document généré le 28 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le nombre des membres peut être augmenté par voie d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.b) Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant au comité, qui assiste aux séances avec voix consultative. Ce représentant est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur :

Soit par lettre remise contre récépissé ;

Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms des représentants au comité d'entreprise qu'elles désignent.

 

Elections

 

Article 30

 

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Accord du 9 avril 1990 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet

1990 JORF 18 juillet 1990.

a) Collège électoral

Le personnel est réparti en deux collèges :

Un collège pour les ouvriers et les employés ;

Un collège pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés.

Dans ce dernier collège, les cadres ont au moins un délégué titulaire lorsque l'entreprise occupe plus de 500 salariés.

En outre, dans les entreprises où le nombre des cadres est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ladite catégorie constitue un collège spécial.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie d'accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre décide de cette répartition.

Dernière modification du texte le 11 mars 2008 - Document généré le 28 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Dans les entreprises à établissements multiples, le nombre d'établissements et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.

A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, décide de ce nombre et de cette répartition.

b) Dépôt des listes de candidatures

Les listes de candidatures pour les fonctions de membres titulaires et de membres suppléant, établies au premier tour par les organisations syndicales les plus représentatives, doivent être :

Soit remises par elles à l'employeur contre récépissé ;

Soit envoyées par lettre recommandée contre demande d'avis de réception.

c) Electorat - Eligibilité

Sont électeurs, les salariés des deux sexes : travaillant depuis 6 mois dans l'entreprise ; n'ayant encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique.

Sont éligibles (à l'exception des proches parents du chef d'entreprise, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré, et des salariés déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944 relatives au rétablissement de la liberté syndicale ou condamnés pour indignité nationale), les salariés électeurs :

- âgés de 21 ans accomplis ;

- sachant lire et écrire ;

- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins.

d) Opérations électorales

Les dispositions relatives aux opérations électorales prévues aux articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21

s'appliquent aux comités d'entreprise.

Les délégués aux comités d'entreprise sont élus pour une période de 2 ans et sont rééligibles.

e) Procès-verbal des élections

Il doit être transmis par l'employeur dans les 15 jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.

Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence sera établi par le chef d'entreprise (ou l'un des syndicats intéressés) et transmis à l'inspecteur du travail dans les délais identiques à ceux prévus pour le procès-verbal des élections.



24/03/2010
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